P-13.1, r. 2.001 - Règlement sur la discipline interne des membres du corps de police spécialisé dans la lutte contre la corruption

Texte complet
10. Le membre doit agir avec probité.
Le membre doit notamment:
1°  remettre toute somme d’argent ou tout autre bien reçu à titre de membre du corps de police et en rendre compte sans délai;
2°  réclamer ou autoriser seulement le remboursement de dépenses engagées, le paiement d’heures de travail effectuées ou le paiement de primes justifiées;
3°  s’abstenir d’utiliser ou de permettre d’utiliser, à des fins autres que celles autorisées, un véhicule du corps de police ou tout autre bien lui appartenant;
4°  s’abstenir de faire monter une personne dans un véhicule du corps de police autrement que dans le cadre des activités de ce dernier, sauf autorisation du commissaire;
5°  s’abstenir de présenter ou de signer un rapport ou un autre écrit qu’il sait ou devrait raisonnablement savoir faux ou inexact;
6°  s’abstenir de prêter, de vendre ou de céder un effet ou une pièce d’équipement fourni par le corps de police, sauf autorisation du commissaire;
7°  informer sans délai et par écrit le commissaire qu’il fait l’objet d’une enquête criminelle, d’une poursuite criminelle ou d’une décision le déclarant coupable d’une infraction criminelle;
8°  informer sans délai et par écrit le commissaire du comportement d’un autre membre susceptible de constituer une infraction criminelle ou, s’il en a une connaissance personnelle, susceptible de constituer une faute disciplinaire ou déontologique touchant la protection des droits ou la sécurité du public;
9°  participer ou collaborer à toute enquête relative à un comportement visé au paragraphe 8;
10°  informer sans délai et par écrit le commissaire que son permis de conduire est révoqué, suspendu ou restreint et en donner les raisons;
11°  informer sans délai et par écrit le commissaire de toute autre fonction, charge ou emploi qu’il occupe, des autres revenus dont il bénéficie et qui proviennent d’un bien ou d’une entreprise ainsi que de toute situation potentiellement incompatible avec l’exercice de ses fonctions.
D. 1471-2022, a. 10.
En vig.: 2022-09-01
10. Le membre doit agir avec probité.
Le membre doit notamment:
1°  remettre toute somme d’argent ou tout autre bien reçu à titre de membre du corps de police et en rendre compte sans délai;
2°  réclamer ou autoriser seulement le remboursement de dépenses engagées, le paiement d’heures de travail effectuées ou le paiement de primes justifiées;
3°  s’abstenir d’utiliser ou de permettre d’utiliser, à des fins autres que celles autorisées, un véhicule du corps de police ou tout autre bien lui appartenant;
4°  s’abstenir de faire monter une personne dans un véhicule du corps de police autrement que dans le cadre des activités de ce dernier, sauf autorisation du commissaire;
5°  s’abstenir de présenter ou de signer un rapport ou un autre écrit qu’il sait ou devrait raisonnablement savoir faux ou inexact;
6°  s’abstenir de prêter, de vendre ou de céder un effet ou une pièce d’équipement fourni par le corps de police, sauf autorisation du commissaire;
7°  informer sans délai et par écrit le commissaire qu’il fait l’objet d’une enquête criminelle, d’une poursuite criminelle ou d’une décision le déclarant coupable d’une infraction criminelle;
8°  informer sans délai et par écrit le commissaire du comportement d’un autre membre susceptible de constituer une infraction criminelle ou, s’il en a une connaissance personnelle, susceptible de constituer une faute disciplinaire ou déontologique touchant la protection des droits ou la sécurité du public;
9°  participer ou collaborer à toute enquête relative à un comportement visé au paragraphe 8;
10°  informer sans délai et par écrit le commissaire que son permis de conduire est révoqué, suspendu ou restreint et en donner les raisons;
11°  informer sans délai et par écrit le commissaire de toute autre fonction, charge ou emploi qu’il occupe, des autres revenus dont il bénéficie et qui proviennent d’un bien ou d’une entreprise ainsi que de toute situation potentiellement incompatible avec l’exercice de ses fonctions.
D. 1471-2022, a. 10.